1. Un chiropraticien est autorisé, aux conditions déterminées par le présent règlement, à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit s’assurer que cette société lui permette de respecter, en tout temps, les exigences du Code des professions, celles de la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16) et des règlements pris pour leur application.